Cessation d’activité et résolution du plan de redressement

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

La Cour précise que la disparition du fonds de commerce d’un débiteur, qui entraîne la cessation de l’activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan.

En l’espère, il est constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté.

La Cour de cassation considère que donc c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de résolution du plan formée sur le fondement de l’article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2022, 20-20.199

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